8.11. Le Syndicat crée un Fonds spécial de la relève dans lequel il verse, selon le calendrier prévu à l’article 8.1, une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.